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Régime à prestations définies – 29 mars 2017

Vous disposez d’un régime à prestations définies relevant de l’article L.137-11 du code de la Sécurité sociale :

J-3 pour écrire aux URSSAF !

 

En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2015-839 du 9 juillet 2015 relative à lasécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale, l’entreprise doit adresser chaque année à l’URSSAF dont elle relève, dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice comptable, un état faisant apparaître le montant des engagements des droits à retraite liquidés au titre des régimes L.137-11 et celui des garanties afférentes (contrat d’assurance, fiducie, sûretés réelles ou personnelles).

Pour rappel, les régimes relevant de l’article L.137-11 sont les régimes à prestations définies, à droits non individualisables et conditionnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, communément appelés « régimes Article 39 ».

L’exactitude de ces montants doit être certifiée par les commissaires aux comptes. 
 Cette ordonnance prévoit en outre que le défaut de production de cet état dans le délai de 3 mois entraîne l’application de la pénalité applicable en cas de production tardive des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, à savoir une pénalité égale à 1,5 % du PMSS par salarié ou assimilé (soit 49€), pour chaque mois ou fraction de mois de retard

L’ACOSS a récemment précisé la date d’entrée en vigueur de cette obligation d’information des URSSAF :
En effet, l’ordonnance entrait en vigueur au 01/01/2016, mais l’obligation de sécurisation des rentes liquidées au titre des régimes L.137-11 ne débutera qu’à compter des comptes clôturés postérieurement au 01/01/2017. Ainsi l’ACOSS avait été interrogée sur la question suivante : dans la mesure où l’obligation de sécurisation ne devient effective que pour les exercices clos postérieurement au 01/01/2017, les entreprises sont-elles tenues de communiquer le certificat prévu à l’article 6 (dont l’objet est de permettre de vérifier que l’obligation de sécurisation est bien respectée) au titre des comptes clos postérieurement au 01/01/2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance ?

L’ACOSS adopte une position conforme à la lettre du texte, mais absurde pour les sociétés.
En pratique, elle autorise les URSSAF à sanctionner le défaut de production d’un certificat dont l’objet est de vérifier le respect d’une obligation qui n’est pas encore entrée en vigueur… Il faut noter également que les régimes L137-11 sont très majoritairement des régimes totalement externalisés, avec un engagement de paiement des rentes déjà entièrement sécurisé.

Nous aurions pu croire que cette obligation déclarative ne concernait que les régimes gérés en interne ou bien gérés en externe sans transfert du risque viager, et bien non.
Elle concerne même ceux dont le risque viager est totalement transféré chez un assureur. L’établissement dudit état semble en outre nécessiter que l’entreprise récupère auprès de son assureur le montant des engagements externalisés dont elle n’a généralement pas connaissance. À date, il semblerait toutefois que les états produits par les assureurs sollicités par des entreprises sur le sujet se contentent d’attester de la couverture des engagements sans en préciser les montants. 

Si, comme nous le constatons chez de nombreuses entreprises, votre société est concernée et que vous êtes pris par le temps pour produire l’état certifié, un conseil : envoyez immédiatement un courrier d’attente à votre URSSAF, en expliquant que votre dispositif fait l’objet d’un contrat d’assurance visant à en sécuriser entièrement les rentes, et que vous êtes par là-même en conformité avec les obligations de l’ordonnance 2015-839 du 9 juillet 2015 !

Nous restons bien entendu à votre entière disposition afin de vous accompagner dans le pilotage de cette nouvelle « tracasserie » administrative…

Nous contacter : contact@adding.fr   // 01 55 50 49 00

 

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